Avis 20226900 Séance du 15/12/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les contrats de travail conclus avec les autres agents du service de stérilisation en qualité d’agents des services hospitaliers qualifiés Cl Nor ;
2) la liste du personnel du service dans lequel a été embauchée sa cliente, pour les années 2021 et 2022, faisant apparaître les noms, prénoms, poste occupé et statut de ces agents (fonctionnaires, agents contractuels en CDD ou en CDI et motifs de recours au contrat), date d’embauche, date de fin de contrat, et, le cas échéant, la durée des contrats concernés pour les agents contractuels.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Chambéry à la date de sa séance, la Commission estime que le document mentionné au point 2), dès lors qu'il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
La Commission rappelle que le contrat de travail ou le bulletin de salaire d’un agent public est communicable à toute personne en fait la demande, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, que soient occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent.
A cet égard, la Commission souligne que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur .
Par suite, la Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des contrats mentionnés au point 1).