Avis 20226852 Séance du 15/12/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la procédure de péril concernant l'immeuble situé au X 13003 Marseille :
1) l'attestation de réalisation des travaux de réparation définitifs des désordres visés dans l'arrêté n° 2019-00289 VDM du 25 janvier 2019, établie le 20 janvier 2020 par Monsieur X, ingénieur ESIM et directeur de la X ;
2) la facture détaillée et acquittée correspondant aux travaux qui ont été réalisés.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la Commission de ce que la demanderesse n'est pas occupante du bien immobilier auquel les documents demandés se rapportent, un logement situé à cette adresse lui ayant seulement été proposé par son bailleur, dans le cadre d'une obligation de relogement qu'elle aurait refusée.
La Commission rappelle que les pièces d'un dossier relatif à une procédure de péril imminent sont des documents administratifs communicables, lorsqu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. Dans la mesure, en effet, où l'état d'une partie de l'immeuble a nécessairement des incidences sur l'état des autres parties et où les désordres constatés affectent tant la sécurité de chaque occupant que la conservation des biens de chaque propriétaire, ceux-ci sont directement concernés par l'ensemble du document et présentent ainsi à son égard la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans le cas où l'état d'une partie de l'immeuble s'avèrerait sans rapport avec l'état des autres parties que les constatations faites pourraient être regardées comme divisibles les unes des autres et que le document ne devrait être communiqué à chacun que pour la partie qui le concerne directement. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La Commission estime qu'un document tel que celui visé au point 1) de la demande est également communicable à la personne qui, faisant état de ce qu'un logement lui est proposé dans l'immeuble en cause, doit être regardée comme une personne intéressée au sens des dispositions précitées, dans les conditions ainsi définies. La Commission relève toutefois des éléments portés à sa connaissance que Madame X aurait refusé le logement ainsi proposé, de sorte qu'elle ne peut plus être regardée comme une personne intéressée. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point 1) de la demande.
La Commission estime par ailleurs que la facture sollicitée au point 2), dès lors qu'elle est reçue, dans le cadre de sa mission de service public, par une personne de droit public ou une personne de droit privé chargée d'une telle mission, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, si celle-ci constitue une pièce comptable de la ville de Marseille, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point sous cette réserve.
Elle rappelle enfin que si le maire de Marseille ne détient pas le document sollicité, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer la demanderesse.