Avis 20226834 Séance du 15/12/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Meylan à sa demande de communication des documents suivants :
1) les DAACT et conformités éventuelles, les courriers échangés avec X et son représentant (ex.notaire) et tous éléments administratifs liés aux autorisations X sur les parcelles X, notamment concernant l'accès et le portail en recul ;
2) pour le PC X « local commercial » sur la parcelle X, PC initial et puis refus, il vous en est demandé à nouveau la communication intégrale du/des dossiers d'urbanisme complets avec tous éléments dont comptes rendus des commissions d'urbanisme ayant traité de ce dossier local commercial et tous courriers échangés, signalements, DOC, DAACT, CC et tout élément se rapportant au « X local commercial », dont le dossier intégral de refus de PC sur la parcelle X ;
3) le dossier de PC X pour 3 maisons individuelles sur la parcelle Al 202 et tous courriers et DOC, DAACT, CC s'y rapportant ;
4) les dossiers d'urbanisme X au croisement de l'avenue du gros chêne et de l'avenue du Taillefer, parcelle X (le dossier mis à disposition le 13 janvier était relatif à un ou des bâtiments situés avenue de Garnier) ;
5) les dossiers complets relatifs aux climatiseurs localisés en façades des commerces et en dépassement sur le domaine public, parcelles X, haut Meylan, avenue de chartreuse dont les deux derniers climatiseurs étant réalisés sans autorisation en 2021 (signalements effectués auprès de la police municipale) ; s'il n'y a aucun dossier, veuillez le faire savoir ;
6) tous les dossiers d'urbanisme intégralement, avec courriers échangés comptes rendus des commissions et les éventuelles DOC, DAACT et CC concernant la Pizzeria X parcelle X pour des travaux réalisés sur l'espace initialement affecté au stationnement et transformé pour l'extension de l'espace de restauration. S'il n'y avait aucun dossier, veuillez le faire savoir ;
7) l'intégralité des dossiers d'urbanisme relatifs à la parcelle X située en amont du garage X dont ni l'annexe de jardin ni la clôture ne respectent les dispositions du PLU ni du PLUI.
La Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La Commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’une autorisation individuelle d’urbanisme, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des dispositions du code de l'urbanisme applicables à l'autorisation individuelle concernée. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La Commission rappelle en outre que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010 , que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande.
En application de ces principes, la Commission considère que doivent être occultés avant toute communication (conseil n° 20181909 du 25 octobre 2018) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l'autorisation individuelle d'urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la Commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre l'autorisation individuelle d'urbanisme, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables, le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
La Commission précise enfin que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
En l'espèce, la Commission constate, d'une part, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meylan lui a indiqué, par courrier électronique du 22 novembre 2022 que les documents sollicités aux points 5), 6) et 7) n'existent pas.
Elle ne peut ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La Commission relève, d'autre part, que le maire de Meylan lui a précisé que les documents mentionnés aux points 1) à 4), en raison de leur volume important, ne pouvaient être reproduits de sorte qu'il a invité Monsieur X à venir consulter ces pièces en mairie, le 14 octobre 2022, afin qu'il puisse prendre copie des seuls éléments qu'il aura sélectionnés.
La Commission en déduit que, sur ces points, le refus de communication n'est pas établi et déclare par suite le surplus de la demande irrecevable.