Avis 20226807 Séance du 15/12/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Teste-de-Buch à sa demande de communication du relevé topographique de l'avenue des Ostréiculteurs.
La commission estime que le document administratif sollicité, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de La Teste-de-Buch a informé la commission que l'avenue des Ostréiculteurs est sous gestion du syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon (SMPBA).
La commission rappelle cependant qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, il appartient au maire de la Teste-de-Buch de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le SMPBA, et d’en aviser le demandeur.