Avis 20226800 Séance du 15/12/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la SA HLM IRP à sa demande de copie des documents suivants, demandés par Maître X, notaire, en charge du dossier succession de sa défunte mère, Madame X : 1) le courrier de congé transmis par sa famille concernant l’appartement de sa mère, qui était situé au X à Limay (78520) ; 2) le courrier d’acceptation du congé par IRP, avec la date de remise des clés et de l’état des lieux qui a été effectué fin septembre 2021. En l’absence de réponse exprimée par le directeur de la SA HLM IRP à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle précise que les organismes d'habitation à loyers modérés, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public et que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, 422569, SA HLM ANTIN RESIDENCES, 7 juin 2019). La Commission en déduit que les documents détenus par un organisme d'habitation à loyers modérés ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Tel n’est pas le cas des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretient cette société avec les locataires des logements qu'elle gère. En l'espèce, la Commission relève que les documents sollicités sont relatifs aux relations contractuelles de droit privé entretenues entre la SA HLM IRP et Madame X, en lien avec la location de son logement. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.