Avis 20226747 Séance du 15/12/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Amé à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au plan local d’urbanisme de la parcelle lui appartenant, désignée et cadastrée X, lieu dit X à Saint-Amé (88120) : 1) la copie des documents de l’enquête publique réalisée à l’époque, les noms des personnes ayant réalisé cette enquête ainsi que les connaissances et compétences de toutes les personnes ayant œuvré à cette enquête et ce rapport ; 2) la copie des règles de cette enquête publique ; 3) la copie des schémas de cohérence territoriale ; 4) la copie des plans locaux d’urbanisme antérieurs à ce changement de PLU motivant cette décision ainsi que la copie des cartes communales ; 5) la copie du rapport de présentation ainsi que les documents graphiques de l’époque motivant un tel changement de PLU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Amé a informé la commission de ce que la commune n'a pas opposé un refus à la demande de Monsieur X mais a seulement proposé, en lieu et place d'une communication, que celui-ci vienne consulter sur place les documents demandés, compte-tenu de leur volume. La commission comprend donc que sa saisine ne porte pas sur le principe de la communication des documents sollicités mais sur leurs modalités de transmission. La commission rappelle sur ce point qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle toutefois également que, dans le cas de demandes de communication portant sur un volume important de documents, l’administration est fondée à aménager les modalités de communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. La commission en déduit que si la demande porte sur une copie de documents volumineux que l’administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci peut inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Si le demandeur maintient son souhait de recevoir copie des documents, et que la reproduction des documents n’excède pas les possibilités techniques et les moyens de l’administration, celle-ci est fondée à en échelonner l’envoi dans le temps. Elle doit alors en aviser l’intéressé et, dans la mesure du possible, convenir avec lui d’un échéancier de communication. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. En l’espèce, la commission estime, en l'absence de difficulté technique particulière invoquée par l’administration ou ressortant des pièces du dossier, que le volume des documents demandés par Monsieur X reste compatible avec le bon fonctionnement des services de la mairie de Saint-Amé et n'appelle pas d'aménagement particulier de l'exercice du droit d'accès. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du maire de Saint-Amé de proposer une transmission de façon dématérialisée via un lien de téléchargement.