Avis 20226733 Séance du 15/12/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires du Rhône à sa demande de communication des plans métrés du bâtiment I de la cité administrative d’État de Lyon. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime ainsi que tant que la procédure administrative n’est pas achevée, les documents sollicités présentent un caractère préparatoire. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires du Rhône à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que l'administration peut refuser la communication d'un document, dès lors qu'elle porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, protégés par l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'appréciation portée par l'autorité compétente, compte tenu notamment de l'affectation du bâtiment en cause, quant au risque que pourrait revêtir, pour la sécurité publique, le dévoilement du plan détaillé du bâtiment. La commission rappelle enfin qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au directeur départemental des territoires du Rhône de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, et d'en aviser Monsieur X.