Avis 20226646 Séance du 24/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays Fouesnantais à sa demande de communication d'une copie, en sa qualité de conseiller communautaire, du document d’expertise faisant état de la situation financière de la communauté de communes du Pays Fouesnantais présenté au bureau des maires en 2020, réalisé par le cabinet X et mis à jour en septembre 2021. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays Fouesnantais à la date de sa séance, la Commission rappelle, d'une part, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission estime, d'autre part, que le document sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, des mentions intéressant le cabinet l'ayant réalisé et couvertes par le secret des affaires. Elle précise cependant que le nom du cabinet ne saurait relevé de ces mentions. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.