Avis 20226642 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication des éléments suivants :
1) la fiche de synthèse exhaustive de la plainte orale prétendument déposée à son encontre et dans laquelle il serait expressément nommé ;
2) le compte rendu exhaustif de l'entretien qui s'est déroulé le X ;
3) l'indication de l'éventuel dépôt d'une plainte écrite émanant de la dite patiente et portée à son encontre ;
4) la fiche de synthèse des autres entretiens qu'il a eus avec sa supérieure hiérarchique directe.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à la date de sa séance, la commission observe au vu des pièces du dossier que suite à une dénonciation orale d’une patiente du centre hospitalier à l’encontre de Monsieur X, ce dernier a été reçu en entretien le X, au cours duquel lui a été communiqué le nom de ladite patiente.
La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, ou comme en l’espèce une fiche de synthèse de la plainte, dès lors que leur auteur est identifiable, ce qui est le cas en l'espèce, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle estime en conséquence que le document sollicité au point 1), à supposer qu’il existe, n'est pas communicable à Monsieur X. Elle émet dès lors un avis défavorable sur ce point de la demande.
La commission estime que le document sollicité au point 2) est communicable à l’intéressé. La commission émet par suite un avis favorable à sa communication.
La commission considère en revanche que le point 3) de la demande porte sur une demande de renseignement et rappelle à cet effet que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
Enfin, en ce qui concerne le point 4), après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, notamment du courrier du 24 juillet 2022, la commission relève qu'aucune demande de communication des fiches de synthèse des autres entretiens avec la supérieure hiérarchique de Monsieur X n'a été adressée au centre hospitalier. Le refus de communication allégué n'est ainsi pas établi. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis pour ce qui concerne le point 4).