Avis 20226582 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Corneilla del Vercol à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant les travaux de déimpermébilisation réalisés dans les écoles de la commune : 1) les comptes rendus des réunions hebdomadaires ; 2) le procès-verbal de fin de travaux signé par les différentes parties (maître d'œuvre, maitre d'ouvrage, entreprises travaux, coordination sécurité, etc.) ; 3) l'attestation d'achèvement des travaux ; 4) le protocole déterminant le plan d’entretien et de maintenance, la périodicité des contrôles à effectuer, en fonction notamment du degré de fréquentation de l’aire de jeux et des conditions climatiques ; 5) le plan général de l’implantation des équipements ; 6) les plans d’entretien et de maintenance ; 7) le registre attestant les interventions d’entretien et de contrôle ; 8) le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse des fournisseurs de tous les équipements ; 9) les notices de montage, d’emploi et d’entretien ; 10) le certificat de conformité des équipements une fois installés sur le site. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Corneilla del Vercol a informé la commission que par courrier du 13 octobre 2022, ont été transmis au demandeur, le procès-verbal de fin de chantier, les comptes-rendus de visites, le rapport initial de contrôle technique, le rapport final de contrôle technique, et trois notices relatives à la cabane en osier, à la pergola et aux jeux installés dans la cour de l'école. Le maire ajoute que sont adressés au demandeur, le procès-verbal de réception des travaux effectués par l'entreprise X, celui des travaux effectués par l'entreprise X et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs des équipements. La commission en prend note et rappelle qu'elle considère qu'une demande portant sur des documents transmis au demandeur avant sa saisine doit être rejetée au motif que le refus de communication n'est pas établi. Une demande portant sur des documents communiqués postérieurement à sa saisine est, quant à elle, déclarée sans objet. Elle constate toutefois que l'autorité saisie ne justifie en l'espèce pas d'une telle communication, notamment par la production des correspondances adressées au demandeur et de leurs pièces jointes. En l'état des informations portées à sa connaissance, en supposant que les documents n'aient pas été adressés au demandeur, elle rappelle qu'un document est communicable, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission rappelle, en outre, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Elle rappelle, enfin, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'ils sont annexés à une délibération, soit à défaut en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précitées. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous ces réserves, s'agissant des documents qui sont en possession de l'autorité saisie, s'ils n'ont pas déjà été transmis au demandeur. Elle émet, en revanche, en l'état, un avis défavorable à la communication des documents qui n'auraient pas encore été adressés au maire et qui ne revêtent donc pas, à ce stade, un caractère administratif.