Avis 20226534 Séance du 24/11/2022

Monsieur X, pour la Société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de communication des documents suivants concernant la gestion et la comptabilité de la société X, les audits et la cession gratuite anonymes d'actions au Delaware : 1) l'audit technique de la société X de juin 2016 réalisé par X de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et X ; 2) les audits financiers de la société X (2016 ‐2020) ‐ historique des valorisations depuis ses débuts ; 3) les documents concernant les valorisations de la société X acceptés par la CDC de 2017 et ultérieurs ; 4) les bilans comptables de la société X de 2017 à 2020 avec les comptes détaillés et toutes les annexes ; 5) l'historique des actionnaires par année depuis 2017 avec le pourcentage détenu par chacun ; 6) les accords de conventions et annexes, cessions, primes ou redevances accordés par la CDC à des membres dirigeants de la société X, en particulier avec Monsieur X et sa société X depuis 2017 ; 7) l'identité des dirigeants et bénéficiaires de la société X au Delaware ; 8) les accords particuliers avec les 4 holdings actionnaires de X suivantes : X, X, X, X ; 9) la justification de l'apport en fonds propres en 2017 de X sur les 400 000 actions (X février 2013 400.000 (10) (20) (30) (40) (50)), X SA étant une société du Luxembourg X et premier actionnaire de la société X et actionnaire de holding créé autour de X juste après l'audit de la CDC de 2016 ; 10) les bilans comptables avec les comptes détaillés de toutes les filiales et participations de la société X, françaises et étrangères, depuis 2017 ; 11) les termes de l'intervention de la filiale de la CDC, X, dans son intervention auprès de la région Grand Est, pour faire mettre en faillite son confrère la société X (moteur de recherche Français ‐ 8 ans de R&D ‐ 40 ingénieurs), et le rachat a bas prix par la société X, et de fermer définitivement X X ex X ; 12) les documents rattachés a cette affaire X, de refus d'audit, et la correspondance avec le ministère de l'économie sur cette mise à l'écart de la société X et leur moteur « X », depuis 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a indiqué à la Commission que les documents sollicités n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration, dès lors notamment que la participation de la Caisse des dépôts et consignations au capital de la SAS X, qui ne comporte pas de prérogatives de puissance publique et ne s'opère pas sous le contrôle de l'État, ne relève pas d'une mission de service public. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article L518-2 du code monétaire et financier, « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’État et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. [...] Elle contribue également au développement économique local et national, particulièrement dans les domaines de l'emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l'exclusion bancaire et financière, de la création d'entreprise et du développement durable. La Caisse des dépôts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises. ». La Commission relève que la Caisse des dépôts, établissement public (CE, n° 248809 du 25 février 2004) placé « de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie du Parlement », est à la tête d'un groupe qui exerce à la fois des missions d'intérêt général et des activités concurrentielles, principalement à travers ses filiales. La Commission rappelle que si, par plusieurs avis (20135380 et 20135257 du 30 janvier 2014 et 20181535 du 12 juillet 2018), elle a estimé que lorsqu'elle assure les services relatifs aux caisses et aux fonds dont la gestion lui a été confiée, elle était chargée d'une mission de service public, elle estime en l'espèce - comme elle l'a fait dans son avis de principe n° 20190215 du 17 mai 2019 - que la caisse ne saurait être regardée comme investie d'une telle mission lorsqu'elle exerce la mission d'intérêt général d'investisseur de long terme contribuant, dans le respect de ses intérêts patrimoniaux, au développement des entreprises, pour son compte, dans le cadre d’investissements qu’elle décide en fonction de critères qu’elle définit sous la seule surveillance et la garantie du Parlement. Elle n'agit en effet ainsi ni pour le compte ni sous le contrôle du pouvoir exécutif dans le cadre d'une mission définie par ce dernier et qui lui aurait été confiée. La Commission en déduit que les documents sollicités, qui ne sont pas produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public, à supposer même qu'ils soient détenus par la Caisse des dépôts - ce qui ne paraît pas être le cas s'agissant des points 7) à 12) de la demande - ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la demande.