Conseil 20226510 Séance du 24/11/2022
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 novembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Madame X, ayant droit de Madame X, décédée le X au CHU Pontchaillou de Rennes, afin de faire reconnaître ses droits dans le cadre de la succession et connaître les causes de la mort - la demandeuse indique souffrir de la même pathologie héréditaire que sa mère -, d'une copie de l'intégralité du dossier médical de cette dernière et notamment :
1) les entrées et les sorties de l'établissement pour diverses raisons ;
2) le compte rendu des diverses pathologies qui ont justifié son entrée à l’EPHAD ;
3) l’ensemble des comptes rendus des diverses pathologies ;
4) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques des diverses pathologies ;
5) toute la correspondance qui a été échangée avec le médecin traitant sur les diverses pathologies ;
6) les prescriptions des diverses pathologies ;
7) et toutes autres informations la concernant.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, qui a justifié auprès de vous de sa qualité d’ayant droit, a indiqué, dans la lettre qu'elle vous a adressée, souhaiter faire valoir ses droits « en tant que successeur et pour facteur d’hérédité car je suis atteinte de la même pathologie que ma maman ce qui à causé son décès ».
La commission estime Madame X vous a fait connaître de façon suffisamment précise les droits qu'elle entend faire valoir à savoir, d'une part, la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession, eu égard en particulier à l'évolution de l'état cognitif de sa mère et, d'autre part, l'obtention des informations médicales susceptibles de faciliter la prise en charge de la pathologie qu'elle partage avec sa défunte mère, ce qui s'inscrit dans la mise en œuvre du droit fondamental à la protection de la santé visé à l'article L1110-1 du code de la santé publique. La commission estime que ces éléments sont de nature à permettre à l'équipe médicale d'identifier les documents nécessaires à ces fins, lesquels sont communicables à Madame X en application des dispositions rappelées ci-dessus.
La commission précise que la circonstance que Madame X ait assigné ses frères devant le tribunal judiciaire est sans incidence sur le droit d'accès prévu par le code de la santé publique.