Avis 20226390 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Grand Est à sa demande de communication des documents suivants :
1) le règlement et le cahier des charges signé par les transporteurs en commun ;
2) la facturation au client des déplacements, le prix des billets et le règlement.
En l'absence de réponse du président du conseil régional du Grand Est, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Quant au point 2) de la demande, la Commission comprend que Monsieur X souhaite obtenir un document présentant les règles déterminant la facturation des trajets dans les transports en commun organisés par la région. Elle estime qu'un tel document, s'il existe, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La Commission rappelle toutefois que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est donc irrecevable. En l'espèce, la Commission ne peut que constater que les documents mentionnés au point 2) n'ont pas été demandés à l'administration.
Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point