Avis 20226297 Séance du 24/11/2022
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la dotation en postes d'assistants des pôles ;
2) les affectations théoriques de chaque agent dans ces pôles ;
3) les remplacements que les agents en fonction, ont dû effectuer en raison des vacances de poste, semaine par semaine, pour les mois de janvier et février 2022 ;
4) le profil des postes des 4 secrétaires du service social.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, la Commission estime, en premier lieu, que les informations sollicitées aux points 1), 2) et 4), à condition d’être matérialisées dans des documents existants ou susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, ou par une extraction de base de données, sans faire peser sur l’administration saisie une charge de travail déraisonnable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La Commission souligne, en second lieu, que les emplois du temps individuels des agents publics qui comportent les noms de ces agents et révèlent ainsi leurs jours et horaires de travail ne sont communicables qu'aux intéressés, dans la mesure où la communication de ces informations porterait atteinte à la protection de leur vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, dès lors, que les informations sollicitées au point 3), dans la mesure où elles sont matérialisées dans des documents existants ou susceptibles d’être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, ou par une extraction de base de données, sans faire peser sur l’administration saisie une charge de travail déraisonnable, ne sont communicables, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à la condition de procéder à l'anonymisation de l'identité des agents concernés, tant ceux ayant effectué un remplacement que ceux ayant été remplacés et sous réserve que les effectifs ne permettent pas, en raison de leur nombre restreint, d'identifier aisément les agents dont s’agit, nonobstant une telle anonymisation.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.