Avis 20226195 Séance du 24/11/2022

Maître X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le projet de dévoiement du chemin communal X : 1) toute délibération ou acte administratif décisoire concernant ce projet ; 2) toute étude concernant ce projet ; 3) les échanges entre le Grand Avignon et l'État, la société X, les communes d'Avignon et Morières-les-Avignon concernant ce projet ; 4) le calendrier prévisible du projet. En l'absence de réponse du maire d'Avignon à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève ensuite que les documents mentionnés aux points 2) et 3) sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement. Elle estime, dès lors, que, s'ils existent, ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement. Elle estime enfin que le document mentionné au point 4) de la demande, s'il existe, est communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est annexé à une délibération, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents existent.