Avis 20226152 Séance du 24/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcelles à sa demande de communication d'une copie intégrale du dossier administratif personnel de son client.
En l'absence de réponse du maire de Sarcelles à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, si Maître X indique à la Commission que son client ne fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire à ce jour, la Commission relève que ce dernier est actuellement suspendu et qu'il appartient en principe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de saisir sans délai le conseil de discipline dès la suspension de l'agent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L531-1 du code général de la fonction publique.
Dans ces conditions, la Commission émet un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier au demandeur, sous réserve cependant qu'aucune procédure disciplinaire ne soit actuellement pendante ou que cette procédure soit achevée. Dans le cas contraire, la commission ne pourrait alors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.