Avis 20226020 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Briis-sous-Forges à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert (type CSV, ODT, ODF, etc.) et réutilisable, des documents suivants :
1) les plans de réfaction de la rue Boissière ;
2) les plans et la liste géolocalisée des aménagements cyclables de la ville ;
3) la liste géolocalisée des points d'eau potable de la ville ;
4) la liste géolocalisée des adresses de la ville ;
5) la liste géolocalisée des bornes incendie de la ville ;
6) la liste géolocalisée des panneaux routiers de la ville ;
7) la liste géolocalisée des arrêts de transport en commun de la ville ;
8) la liste géolocalisée des commerces de la ville, comportant leur numéro SIRET et leurs moyens de contacts ;
9) les documents contractuels ainsi que les budgets alloués à l'utilisation du portail Berger Levrault (https://portail.berger‐levrault.fr).
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Briis-sous-Forges à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En application de ces principes, la commission considère, en premier lieu, que, sous réserve qu'ils existent ou puissent être établis par un traitement automatique d'usage courant, les documents comportant la liste géolocalisée des aménagements cyclables de la ville, des points d'eau potable, des bornes incendie, des panneaux routiers, des arrêts de transport en commun ou encore des commerce de la ville, avec numéro SIRET et moyens de contacts, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues par l'article L311-9 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable concernant les points 2), 3) et 5) à 8) de la demande.
En deuxième lieu, la commission estime que la demande mentionnée au point 4) de la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En troisième lieu, la commission rappelle, en ce qui concerne le point 1) de la demande, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission » La commission en déduit que des plans de travaux constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’ils ont été remis à l'administration ou que celle-ci les détient dans le cadre de sa mission de service public de gestion de son domaine public ou privé. Ils sont donc, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du même code, sous réserve qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire.
La commission souligne toutefois que l’article L311-4 du même code dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. La commission en déduit qu’il appartient par conséquent à l'administration de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, si cette étude peut être considérée, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et si elle ne peut donc être communiquée qu’après autorisation de son auteur.
En l'espèce, la commission émet un avis favorable sur ce point, sous les réserves précitées et, le cas échéant, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur les infrastructures, les réseaux, et les mesures ou dispositifs de sécurité.
Enfin, concernant le point 9) de la demande, la commission relève qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable au point 9) de la demande, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, ou de tous autres secrets protégés par la loi (CE, 27 septembre 2022, n° 452614).
La commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » L'article L. 300-4 du même code précise que « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».