Avis 20225987 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la liste des comptes bancaires ouverts ou fermés au nom de sa société X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la Commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. La Commission relève, en l'espèce, que Monsieur X se présente comme le président et le représentant légal de la société X, société par actions simplifiée unipersonnelle. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son président présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder à la communication des documents sollicités.