Avis 20225877 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, à la suite des arrêtés municipaux 2022/13 du 29 avril 2022 et 2022/19 du 7 juin 2022 pris dans le cadre de la programmation d'événements X, par dérogation à l'arrêté préfectoral n° 2016-048-ARSDD07SE-01 portant réglementation des bruits de voisinage dans le département de l’Ardèche, des éléments suivants :
1) les demandes présentées par l'association X des 10 avril et 16 mai 2022 ;
2) le dossier présenté par le pétitionnaire présentant les mesures de protection pour le public et les riverains qu'il a prévu de mettre en place, en rapport avec le niveau des émissions sonores qui seront diffusées (enceintes sono appartenant à la commune, sur alimentation générale payée par le contribuable X) au cours des évènements des 14 mai, 28 mai, 18 juin, 1er juillet, 2 juillet, 9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août et 27 août ;
3) le nom du pétitionnaire ou du responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert où se dérouleront les événements ;
4) le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores des lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouvert où se dérouleront les événements visés ;
5) l'information mise en œuvre pour prévenir les situations à risque en milieu festif ;
6) l'autorisation de débit de boisson temporaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfecture de l’Ardèche a indiqué à la commission qu'elle n'était pas en possession des documents sollicités, qu'elle avait transmis la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de les détenir, à savoir la mairie du Teil qu'elle en avait avisé le demandeur, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission invite la préfecture de l'Ardèche à transmettre également le présent avis à la mairie du Teil.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit.
La commission en déduit, en l’espèce, que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) contiennent des informations relatives à des émissions dans l’environnement et qu'ils sont, à ce titre et dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.
S'agissant des autres documents ne relevant pas du droit d'accès prévu par le code de l'environnement, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour le point 6), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.