Avis 20225849 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Triqueville à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'avis du comité technique validant le document unique ; 2) l'avis du comité technique permettant la mise en place des lignes directrices de gestion ; 3) l'extrait de la délibération du conseil municipal permettant le recrutement de Monsieur X X ; 4) l'avis de publication d'ouverture du poste occupé par Monsieur X X. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Triqueville à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant de l'extrait de délibération mentionné au point 3), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.