Avis 20225831 Séance du 03/11/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le président de la commission des recours des militaires (CRM) a rejeté le recours n° X, par délégation du ministre des armées : 1) la fiche de suivi du dossier par la CRM, non plus en noir et blanc, mais en couleur ; 2) le mémoire d’observations de l’auteur de la décision contestée, retenu par la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace (DRHAAE) à son niveau lors de l’instruction du recours n° X ; 3) la copie du courrier, tel qu’il a été reçu à l’EMA, par lequel la DRHAAE a sollicité les autorités de l’EMA à fin de recueillir les observations de l’auteur de la notation 2021 contestée au recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ; 4) la copie du courrier, tel qu’émis de l’EMA, par lequel l’auteur de la décision contestée au RAPO a retourné ses observations ; 5) la copie des échanges complémentaires éventuels intervenus entre la CRM et l’auteur de la décision contestée au RAPO ; 6) la copie du courrier, tel que reçu à l’EMA, par lequel l’auteur de la notation 2021 contestée au RAPO, a été informé de l’issue dudit RAPO ; 7) la copie du projet de bulletin de notation 2022 le concernant, qui a été préparé par son chef de bureau, à l’usage du notateur au premier degré, pour la notation de l’année 2022. En premier lieu, en l'absence d'observation du ministre des armées à la date de sa séance, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire. La Commission rappelle, ensuite, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration. Elle estime toutefois que ce choix n’implique pas nécessairement que la couleur des documents reproduits soit identique à celle des documents originaux, dès lors que la différence n’en pas dénature le contenu. En l’espèce, la Commission comprend que le document mentionné au point 1) a été communiqué à Monsieur X en noir et blanc. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’absence de couleur aurait privé d’intérêt cette communication, le refus de communication allégué n'étant pas établi, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. S'agissant du document mentionné au point 2), la Commission relève, qu’après que la commission des recours des militaires s'est prononcée par un avis du 29 mars 2022 sur le recours dont Monsieur X l'avait saisi, elle s’est prononcée par un avis n° 20223617 en faveur de la communication de ce document, sous réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l’occultation des éventuelles mentions révélant le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Dans cette mesure, la Commission ayant déjà émis un avis sur la communication du document sollicité, elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à saisir le tribunal administratif d'un éventuel refus de communication. S'agissant des points 3) à 6), la Commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant du point 7), la Commission estime que ce document est communicable à l'intéressé sous réserve qu'il ait perdu son caractère préparatoire. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.