Avis 20225818 Séance du 03/11/2022

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gély-du-Fesc à sa demande de communication de la copie, par courriel, de l'agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) ou de l'attestation d’achèvement de travaux établissant la conformité de l’établissement recevant du public (ERP) rendu accessible ou de l'attestation d’accessibilité sur l’honneur déclarant l’ERP conforme à la règlementation accessibilité en vigueur, relatifs aux bâtiments suivants sis X : 1) la pharmacie ; 2) X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Gély-du-Fesc, relève qu'en vertu de l'article R111-19-32 du code de la construction et de l'habitat, le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L111-7-3 du même code ou du dépôt d'une demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation. Ces dispositions rendent obligatoires, pour les propriétaires et les exploitants d'établissement recevant du public, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée assorti, le cas échéant, d'une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public. Les propriétaires et exploitants concernés peuvent également demander le bénéfice de dérogations à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. La commission observe en outre que l’article R111-19-47 du même code en vigueur jusqu’au 19 décembre 2019, prévoyait la possibilité pour les établissements recevant du public ne répondant pas aux conditions prévues par l’article L111-7-3 précité pour faire l’objet d’une attestation d’accessibilité mais postérieurement au 31 décembre 2014 devenus conformes après la réalisation de travaux, de transmettre un dossier tenant lieu de dépôt de l’agenda d’accessibilité (imprimé cerfa n° 15247*01). La commission estime que l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ou de l'attestation d’achèvement de travaux établissant la conformité de l’ERP rendu accessible constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s’ils existent. La commission rappelle ensuite que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. En supposant que l’agenda d'accessibilité programmée ait été déposé à l’appui d’une demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, qu'il soit ou non assorti de demandes de dérogation, ce document serait communicable en application des principes rappelés ci-dessus. En supposant qu’il ait été déposé sans demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, la commission constate qu'il consisterait essentiellement en une déclaration de conformité à la réglementation en vigueur en matière d'accessibilité. Dans cette hypothèse, la commission estime qu’il s’agirait également d’un document librement communicable sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission déduit de ce qui précède que dans l’éventualité où l'attestation de conformité aux règles d'accessibilité ne serait pas disponible, l'agenda d'accessibilité programmée est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande.