Avis 20225796 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la rectrice de l’académie de Grenoble à sa demande de communication des éléments suivants concernant sa fille, X, se rapportant aux concours d’entrée du lycée Vaugelas à Chambéry et du lycée Argouges à Grenoble en seconde internationale auxquels elle a participé :
1) ses résultats aux deux concours ;
2) son classement ;
3) ainsi que les règles de la décision d’affectation dans son lycée de secteur à Albertville.
En réponse à la demande qui a été adressée, la rectrice de l’académie de Grenoble a informé la commission que le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie avait communiqué, par courrier en date du 30 septembre 2022, à Monsieur X les résultats de sa fille au concours d’entrée en seconde internationale du lycée Vaugelas à Chambéry et son classement. Au soutien de son propos, elle a produit, devant la commission, le courrier que la commission a pu consulter.
Dans ces conditions, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis concernant les demandes visées aux points 1) et 2) relatives au concours d’entrée du lycée Vaugelas à Chambéry.
S'agissant du lycée Argouges de Grenoble, en l'absence de précision apportée sur cette partie de la demande, la commission rappelle que les éléments demandés aux points 1) et 2) sont communicables à Monsieur X, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale sur sa fille mineure. Elle émet dès lors un avis favorable dans cette mesure.
S'agissant enfin des règles de décision d’affectation visées au point 3), la commission considère que ces éléments, en supposant qu'ils soient matérialisés dans un document existant, sont communicables à Monsieur X.
La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
Dans l'hypothèse où la rectrice de l'académie de Grenoble ne disposerait pas de ces documents, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir.