Avis 20225783 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre de la convocation de son client devant la commission administrative paritaire dans sa formation disciplinaire le 31 mars 2022 : 1) la copie des convocations des membres du conseil de discipline ; 2) la copie des documents adressés à la commission concernant son client et les documents permettant de vérifier la composition du dossier mis à la disposition des membres du conseil ; 3) tout document permettant de vérifier les conditions de composition et quorum lors de cette séance ; 4) le cas échéant, la copie du règlement intérieur du conseil dans sa version intégrale. En l'absence de réponse exprimée par le président directeur général d'Orange Groupe à la date de sa séance, la Commission rappelle qu'Orange Groupe est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que Monsieur X n’aurait pas le statut d’agent public, la Commission souligne d’abord que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du code précité. En l'espèce, la Commission ne dispose d'aucun élément lui permettant de savoir si la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de Monsieur X est achevée. Elle estime, dès lors, que les documents visés aux points 1) à 3) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code précité sous réserve qu'une telle procédure soit achevée et, le cas échéant, s'agissant des documents visés au point 1), de l'occultation de l'adresse personnelle des membres du conseil de discipline ainsi que, s'agissant des documents visés au point 2), de l'occultation des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ou celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que l'intéressé. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) à 3). Par ailleurs, la Commission estime que le document administratif mentionné au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.