Avis 20225778 Séance du 03/11/2022
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale des ressources humaines de Polynésie française à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la fiche du poste budgétaire n°9357 en vigueur à la date du 8 août, telle qu'elle a été validée par la DGRH en application de la directive permanente n°2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la
fiche de poste ;
2) la fiche de poste du médecin responsable de la subdivision des Tuamotus‐Gambier de la direction de la santé, en vigueur au 5 août, telle qu'elle était validée par la DGRH en application de la directive permanent n°2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste ;
3) le document unique d'organisation et de gestion (DUOG) de la direction de la santé dans sa version en vigueur au 5 août 2022 tel que validé par la DGRH en application de la directive permanente n°257/ MTD du 2 décembre 2004 relative au DUOH.
En premier lieu, en l'absence de réponse de la directrice générale des ressources humaines de Polynésie française à la date de sa séance, la Commission considère, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En deuxième lieu, la Commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable sur la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2).
La Commission estime enfin que le document mentionné au point 3) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.