Avis 20225777 Séance du 03/11/2022

Monsieur X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de l'aviation civile de la Polynésie française à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la liste des candidats retenus à l’issue de la procédure appel à candidature pour 4 postes (n°10058, n°10057, n°10056 et n°10055) de pompiers itinérants n°707/DAC du 24 mars 2022 ; 2) la liste nominative des membres de la commission RH-Mobilité qui s’est réunie en interne le 18 mai 2022 ; 3) la feuille de présence du 18 mai 2022 émargée par les membres présents et faisant apparaître les entrées et sorties en cours de commission. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'aviation civile de la Polynésie française, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que, sous réserve qu'ils se bornent à énumérer l'identité des lauréats pour le point 1) et à mentionner l'identité des membres de la commission pour les points 2) et 3), avec l'indication pour ce dernier document, des horaires d'entrée et de sortie de chacun des membres, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.