Avis 20225679 Séance du 03/11/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Samoëns à sa demande de communication d'une copie des documents suivants:
1) les différentes évaluations et notations de son client depuis son arrivée au sein de la commune de Samoens le 2 mars 2009;
2) la fiche de poste de son client ;
3) l'organigramme du service dans lequel intervient son client ;
4) les différents tableaux d'avancement réalisés par la commune depuis 2009 au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe ;
5) les différents arrêtés de promotion d'adjoints administratifs territoriaux au grade d'adjoint administratif territorial principal de deuxième classe depuis 2009 ;
6) les fiches de poste des différents postes de la commune occupés actuellement par des adjoints administratifs territoriaux principaux de deuxième et de première classe.
En l'absence de réponse du maire de Samoëns à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public, au nombre desquels les éléments relatifs à la notation ou à l’évaluation, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission rappelle, à toutes fins utiles, que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de l’article L311-6 précité.
La Commission, qui n’a pas connaissance d’une procédure disciplinaire en cours, émet en l’espèce un avis favorable à la demande en son point 1).
La Commission estime, en deuxième lieu, que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 6), s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ces points.
La Commission rappelle, en troisième lieu, qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 4).
En dernier lieu, s’agissant du point 5), la Commission rappelle que les arrêtés de promotion des agents de la fonction publique territoriale sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La Commission précise, toutefois, que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des collectivités territoriales et de leurs groupements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
En outre, et ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, les dispositions du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires territoriaux. Alternativement, la Commission estime que la collectivité ou le groupement employeur peut, si le demandeur le souhaite ou si l’occultation des mentions nominatives ne permet pas de garantir l’anonymat, maintenir ces mentions mais occulter l’ensemble des appréciations d’ordre individuel (par exemple, le montant des primes variables allouées et le montant total de sa rémunération, qui permet de déduire la première information). Cette formule permet au demandeur d’avoir accès aux informations communicables des arrêtés nominatifs.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point.