Avis 20225542 Séance du 13/10/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au refus de délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à X fille de son client : 1) le ou les procès-verbaux d'audition de son client ; 2) le signalement fait au parquet de Troyes ; 3) le recours de la préfecture de la Moselle auprès de la chancellerie contestant la délivrance du certificat de nationalité à X, fille de son client; 4) les éléments qui ont motivé l'ouverture d'une enquête administrative à la demande de documents d'identité. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Moselle et qui prend note de son intention de procéder à la communication de certains des documents sollicités, rappelle, en premier lieu, que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, et, à compter de la date à laquelle la personne intéressée atteint la majorité, uniquement à cette personne. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la Commission souligne qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La Commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La Commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître des demandes énoncées aux points 1) et 2). En deuxième lieu, s'agissant du document sollicité au point 3), la Commission, qui comprend que le document demandé est le courrier adressé le 18 janvier 2022 par le préfet de la Moselle au ministère de la Justice, contestant le certificat de nationalité française, estime qu'il est communicable à la personne qui justifie de l'autorité parentale sur le mineur intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en application de l'article L311-7 de ce code, de l'occultation des mentions portant atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité au point 3) de la demande, et prend note de l'intention du préfet de la Moselle d'y procéder prochainement. En troisième lieu, s'agissant des documents sollicités au point 4), la Commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Cependant, dans le cas où les éléments sollicités seraient compris dans le dossier administratif du mineur, ces éléments seraient alors communicables à la personne qui justifie de l'autorité parentale sur le mineur intéressé. La Commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ce point.