Avis 20225425 Séance du 13/10/2022
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de consultation sur site, l'administration réservant cette seule possibilité aux généalogistes professionnels, des tables décennales de la ville d’Alger pour la période courant de 1932 à 1942.
La commission rappelle, comme elle l’a énoncé dans ses avis n° 20180695 et 20185589, que les tables annuelles et décennales sont, dès leur élaboration, librement communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition qu'elles ne comprennent pas d'autres informations personnelles que le nom des personnes concernées et la date ou le numéro de l'acte. Les autres mentions, s'il en existe, qui relèvent de la vie privée des personnes intéressées, ne sont communicables qu'à ces dernières chacune en ce qui la concerne en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne deviennent librement communicables, en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'issue d'un délai de cinquante ans à compter du dernier acte qui y est transcrit.
En l’espèce, la commission constate que les tables décennales demandées par Madame X sont devenues librement communicables, en vertu de ces dispositions. La commission émet donc un avis favorable à la demande et précise que la communication des archives se fait selon les modalités définies à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, au choix du demandeur, sous réserve que l’état matériel des documents le permette.