Avis 20225404 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les parcelles X dans la commune de Ballainvilliers : 1) le courrier de mise en demeure adressé par le préfet au maire de Ballainvilliers en janvier ou février 2021, relatif à la convention d'occupation illégale signée le 24 novembre 2020 ; 2) le procès‐verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, compte tenu de l'espace boisé classé (EBC) sur les parcelles X, résultant de cette mise en demeure. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même il 'aurait pas été procédé à leur transmission. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la présente demande. S'agissant du point 1), la commission rappelle que les lettres adressées par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardées comme des documents préparatoires au sens du 2ème alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. En l'espèce, la commission considère qu'eu égard à la décision de retrait prise par le maire de la commune de Ballainvilliers, le document sollicité ne revêt plus un caractère préparatoire. Elle estime, dès lors, que ce documents est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions faisant apparaître de la part d'une personne n'agissant pas dans le cadre de ses missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.