Avis 20225279 Séance du 13/10/2022

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 août 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication d'un état des chiffres de grève pour chacun des 5 établissements suivants, notamment, Brignoles Provence Verte PPDC, Grand Toulon - Toulon La Rode PPDC, Les Arcs Dracénie PPDC, La Seyne Norale PPDC et Hyères PPDC : 1) pour les journées de grève des 25 juin, 2, 9, 16, 23 et 30 juillet et 6 et 13 août 2022 ; 2) pour les journées concernées par les préavis de grève que le syndicat serait, à l'avenir, éventuellement amené à déposer. La commission rappelle, à titre liminaire, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'exerce qu'à l'égard de documents existant à la date de la demande. Elle observe qu'en l'espèce, la demande a été adressée au groupe La Poste le 30 juin 2022. Elle déclare donc la demande irrecevable, pour ce qui concerne le point 2) relatif aux journées concernées par les préavis de grève que le syndicat X serait, à l'avenir, éventuellement amené à déposer. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président-directeur général du groupe La Poste, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, revêtent un caractère administratif dans la mesure où ils sont relatifs à la gestion du personnel de La Poste qui participent à l'une de ses activités de service public ou qui sont des agents de droit public. Dans ce cadre, la commission estime que, dans la mesure où ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, les documents purement statistiques retraçant, à l'occasion d'un préavis de grève, le nombre d'agents grévistes par service constituent des documents administratifs communicables de plein droit, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si ces statistiques comportent des rubriques permettant de connaître, pour chaque service, le nombre des agents grévistes, le cas échéant, par grade, elles ne peuvent être communiquées en l'état qu'à la condition que cette précision ne permette pas d'identifier les grévistes, compte tenu du nombre d'agents au sein d'un même service et le cas échéant, dans chaque grade. Dans le cas contraire, il conviendrait en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, d'en refuser la communication afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée ou divulguer un comportement de nature à porter préjudice à une personne par des informations agrégées. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des éléments sollicités au point 1) de la demande.