Avis 20225154 Séance du 22/09/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saâcy-sur-Marne à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au projet de construction d’une résidence pour personnes âgées : 1) les résultats de l’enquête d’utilité publique diligentée afin de définir si le projet est en cohérence avec le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et le PLU de la communauté d’agglomération ; 2) la date de présentation de ces résultats aux instances compétentes ; 3) les décisions des instances compétentes d’approuver ou non la réalisation du projet ; 4) les PLU de la commune et de la communauté d’agglomération, en couleur, faisant officiellement état des parcelles concernées par le projet ; 5) les coordonnées complètes du promoteur choisi et avec lequel il a été contracté pour mener à bien l’opération. En l'absence de réponse du maire de Saâcy-sur-Marne, la commission indique que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l'enquête publique semble achevée, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable au point 1). De plus, la commission estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales Par ailleurs, au regard des éléments portés à sa connaissance, la commission estime que le plan local d'urbanisme en vigueur d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable au point 4) de la demande. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.