Avis 20225123 Séance du 22/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication, de préférence par courriel, de la copie des documents suivants ayant précédé l’édiction de l’arrêté du préfet du 24 mai 2022 déclarant d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation des parcelles constituant l’îlot Cassaignol-Cabirol sis X et X à Narbonne et leur cessibilité, dans le cadre d’une opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) : 1) l’arrêté du préfet n° ARS-DD11-202-015 du 27 septembre 2021, de traitement de l’insalubrité avec interdiction définitive d’habiter l’ensemble immobilier sis sur les parcelles cadastrées X, X ; X, X ; X, X et X, X ; 2) l’intégralité du dossier préalable à cet arrêté d’insalubrité du 27 septembre 2021 ; 3) la convention foncière pré-opérationnelle tripartite dénommée « opération de revitalisation du territoire », signée le 14 octobre 2021, entre la commune de Narbonne, la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne » et l’établissement public foncier (EPF) d’Occitanie ; 4) la délibération de la communauté d’agglomération « Le Grand Narbonne », en date du 10 février 2022, approuvant la démarche de déclaration d’utilité publique et de cessibilité et autorisant l’EPF d’Occitanie à poursuivre la procédure d’expropriation ; 5) le dossier transmis par « Le Grand Narbonne » à la préfecture, comprenant notamment les plans et les états parcellaires des immeubles concernés, les estimations de la directrice départementale des finances publiques en date du 28 mars 2022 sur la valeur des biens et l’attestation de vacance de l’ensemble immobilier en date du 15 février 2022 ; 6) les autres documents sur la base desquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté d’expropriation du 24 mai 2022. En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) et 2) ne sont pas communicables à la X, qui ne revêt pas en l'espèce la qualité d'intéressé au sens et pour l'application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points. La commission estime, en revanche, en l'état des informations portées à sa connaissance, que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et que le document mentionné au point 4) l'est également en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales dont il résulte que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Sur ce point, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l'administration qui ne détient pas le document réclamé de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce, le président de la communauté d'agglomération Le Grand Narbonne, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, s'agissant des points 5) et 6), la commission estime que ces documents administratifs - y compris le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur - sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 susmentionnés, dès lors que l'arrêté du 24 mai 2022 est intervenu, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.