Avis 20225057 Séance du 22/09/2022

Monsieur Johnny X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération relative à la création de l'emploi de responsable de l'antenne d'insertion de Sud Basse-Terre, qui le classe en catégorie A1 ; 2) l'extrait du tableau des emplois de la collectivité matérialisant le même classement de cet emploi. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a indiqué à la commission avoir informé Monsieur X, par un courrier électronique du 22 août 2022 dont il a joint une copie, que le poste de responsable de l'antenne d'insertion de sud Basse-Terre n'était pas occupé par un agent de catégorie B comme il l'indiquait à tort mais par un agent de catégorie A actuellement en congé XX La commission rappelle qu’il résulte de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes du département. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que l’autorité saisie a transmis une délibération à Monsieur X par courriel du 22 août 2022. Elle relève, toutefois, que ce document ne correspond éventuellement pas à celui mentionné au point 1). Elle émet donc, en l’état des informations portées à sa connaissance, un avis favorable à la demande, si la délibération relative à la création de l'emploi de responsable de l'antenne d'insertion de Sud Basse-Terre existe. S’agissant du point 2), la commission estime qu’une liste des agents d'une collectivité publique appartenant à une catégorie d'emplois qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve.