Avis 20224979 Séance du 13/10/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2022, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) à sa demande de communication, par publication et mise à jour sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, tel que prévu par l'article L300-4 du CRPA, par indication de l'adresse de téléchargement ou par publication sur un service existant au choix, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant les infrastructures de génie-civil dont le SYANE est propriétaire, comprenant :
1) les conduites, souterraines comme aériennes incluant tout modes de pose et leurs attributs (capacité, date de pose, matériau si applicable) ;
2) les chambres de tirage (référence, modèle, date de pose si applicable) ;
3) les supports des artères aériennes et leurs attributs (référence, nature, matériau, armement, date de pose si applicable) ;
4) les locaux techniques et leurs attributs (référence, date de pose si applicable).
La Commission, qui a pris connaissance des observations du président du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, notamment le secret des affaires ainsi que de celles qui seraient susceptibles, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle précise, à cet égard, que les dispositions de l'article D98-6-3 du code des postes et communications électroniques, relatives aux seules « données transmises par les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs » et dont l'obligation de confidentialité qu'elles prévoient ne constitue pas un secret protégé par la loi au sens du h) du 2° de l'article L311-5, ne font pas obstacle à une telle communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.