Avis 20224940 Séance du 22/09/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Briollay à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le compte rendu intégral de la délibération du conseil municipal du 17 mars 2022 relative à la mise à disposition d’un terrain communal à l’association X ;
2) la convention signée avec l’association X en exécution de ladite délibération ;
3) les différentes autorisations d’urbanisme délivrées pour les parcelles en cause (X), avec l’intégralité des dossiers présentés par les demandeurs ;
4) le règlement intérieur du conseil municipal en vigueur à la date du 17 mars 2022 ;
5) la totalité des décisions prises par le maire en lien avec le projet de construction en cause.
En ce qui concerne les documents sollicités aux points 1) et 4), la commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (10 mars 2010, commune de Sète, n° 303814) que les limites éventuelles à ce droit d’accès ne sont pas à rechercher dans les exceptions énumérées à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et ne peuvent concerner que des documents dont la communication n’est pas justifiée par l’intérêt qui s’attache à la communication des informations qu’ils contiennent pour satisfaire à l’objectif d’information du public sur la gestion municipale qui est celui des dispositions de l’article L2121-26.
La commission estime, par suite, que les documents sollicités aux points 1) et 4) sont communicables dans les conditions ci-dessus rappelées. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En ce qui concerne le document visé au point 2), le maire de Briollay a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de ce que la convention sollicitée n’était pas encore signée. La commission estime dès lors que ce document, qui revêt à ce stade un caractère préparatoire, n’est pas communicable à l’intéressé et qu’il le sera une fois signé en application des articles L300-3 ou L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission, qui a pris note de ce qu’aucune autorisation d’urbanisme n’a été récemment prise par le maire de Briollay, émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point.
En ce qui concerne le point 5), après avoir pris connaissance des pièces jointes à la demande, notamment du courrier du 16 mai 2022, la commission relève qu'aucune demande de communication des documents sollicités à ce point n'a été adressée au maire de Briollay. Par suite, la commission déclare irrecevable la demande d’avis sur ce point.