Avis 20224867 Séance du 22/09/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 août 2022, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante dont il fait l'objet : 1) les arrêtés de nomination et de délégation de signature des personnes ayant signé les courriers, datés du 19 mai et 1er juin 2022, que le service social de proximité du 10e arrondissement lui a envoyés ; 2) la convention ou le protocole signé entre les services sociaux et l'éducation nationale ; 3) l'attestation de formation des agents ayant à prendre des décisions dans son dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission qu’elle avait, par courrier du 23 août 2022, adressé une copie des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande et d'autre part, que, s’agissant des agents publics, cette qualité, le grade et les arrêtés de nomination sont communicables. Elle en déduit que les documents établissant que les cadres territoriaux ont suivi les sessions de formation prévues à l'article D226-1-1 du code de l'action sociale et des familles, auxquelles leurs fonctions et compétences les astreint obligatoirement, qu'elle soit initiale ou continue, ne sont pas couverts par le secret protégeant la vie privée de ces agents (voir avis de partie II n° 20180838 du 12 juillet 2018). Tel est le cas de la liste demandée au point 3). La commission émet donc un avis favorable sur ce point.