Avis 20224849 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le président de Montpellier Méditerranée métropole à sa demande de communication, au format pdf ou fichiers compatibles Macintosh par courriel, de la copie des documents, envoyés à sa banque ou adressés par sa banque, ayant permis à la régie des eaux de la métropole de saisir son compte en banque (titre exécutoire ou justification du fichier en cause que l’ordonnateur a signé électroniquement, copies d’écran, etc.). A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de Montpellier Méditerranée métropole à la demande qui lui a été adressée, relève que la régie des eaux de la métropole est une régie dotée de la personnalité morale, prenant la forme d'un établissement public local à caractère industriel et commercial. La commission considère que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend bonne note de l'intention de Montpellier Méditerranée métropole de procéder prochainement à la communication des documents demandés à l'intéressée et l'invite à justifier de son identité auprès de la régie afin qu'elle puisse lui faire parvenir les documents qu'elle demande.