Avis 20224848 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI) à sa demande de communication, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) judiciaire relative à ses trois enfants X, du relevé de son entretien avec Mesdames X et X, éducatrices spécialisées, le X dans les locaux de l'association, comprenant les propos tenus par son fils X, de sa propre initiative.
La commission rappelle d'abord que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées :
1. L’ensemble des pièces qui composent ce dossier avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé, revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur.
2. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé en application des articles L226-4 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 375-5 du code civil, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable.
3. En cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative, etc.) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun.
En revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre de l'assistance éducative et du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil départemental et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l’AIDAPHI, la commission observe que Monsieur X ne sollicite pas la communication du dossier administratif de ses enfants mais une copie de l’entretien qui s’est tenu, selon Monsieur X, à sa demande et s’est déroulé le X. Dès lors, le document sollicité ne peut être regardé comme un document élaboré par l’administration à l’attention du juge judiciaire dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié.
La commission rappelle ensuite que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission relève que l’AIDAPHI est une association de droit privé, créée sous le régime de la loi de 1901, qui intervient dans plusieurs secteurs d’activité, notamment celui de la protection de l’enfance. La commission constate toutefois que les éléments portés à sa connaissance et ceux à sa disposition, faute de précisions quant aux conditions de sa création, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ne lui permettent pas de considérer que cette association serait chargée d'une mission de service public et, par suite, au nombre des autorités énumérées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, elle ne peut, en l'état, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.
Elle précise toutefois que, si tel était le cas, elle serait compétente pour se prononcer sur la demande. Le document sollicité serait communicable à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en application du même article.