Avis 20224836 Séance du 13/10/2022

Madame X, pour le X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Millas à sa demande de communication : 1) du règlement intérieur du conseil municipal ainsi que du procès-verbal du conseil municipal du 10 juin 2021 ; 2) des documents préparatoires, annexes et tous documents utiles à la bonne compréhension des points soumis en conseils municipaux passés (délibérés et votés) les 2 et 22 décembre 2020, 10 février, 13 avril, 10 juin et 13 décembre 2021, 7 février et 5 avril 2022 ; 3) du rapport d'orientations budgétaires adopté le 31 mars 2021. En réponse à la demande qui lui a été transmise, le maire de Millas indique que le règlement intérieur et les procès-verbaux des réunions du conseil municipal sont disponibles dans leur intégralité sur le site internet de la commune : www.mairie-millas.fr. Il communique à la commission le rapport d'orientations budgétaires délibéré le 31 mars 2021. Enfin, en ce qui concerne le point 2) de la demande, il fait valoir que la demande de communication porte sur des documents préparatoires qui ne peuvent pas être communiqués. En ce qui concerne le point 1), la Commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents ont fait l'objet d'une diffusion publique ». La Commission, qui prend acte de ce que le règlement intérieur du conseil municipal et le procès-verbal du conseil municipal du 10 juin 2021, sont disponibles sur le site internet de la mairie, ne peut que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. En ce qui concerne le point 2), la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise cependant que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE, 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La Commission estime, en application de ces principes, que les documents demandés au point 2) portant sur des délibérations adoptées par le conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée et au secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le point 3), la Commission, qui comprend que le rapport d'orientations budgétaires a été adopté par le conseil municipal lors de sa séance du 31 mars 2021, estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point. Elle souligne, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.