Avis 20224812 Séance du 22/09/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Montfleur à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes rendus des conseils municipaux depuis 2016, ceux ayant un rapport avec le cimetière ;
2) les délibérations sur lesquelles figurent, les travaux du cimetière, la création du chemin ;
3) les comptes rendus des ENTREPRISES X suite à leurs différentes interventions ;
4) le compte rendu de l'entreprise de pompes funèbres concernant l'exhumation des corps et leur placement dans l'ossuaire.
En l'absence de réponse du maire de Montfleur à la date de sa séance, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la Commission estime que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article L311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4) de la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions qui révèleraient un secret protégé par la loi en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sous réserve qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire.