Avis 20224804 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie d'une plainte visant des travaux effectués par son client, laquelle a conduit la commune à ordonner une enquête administrative sur site en date du 4 juillet 2022.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Toulouse, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte, de dénonciation ou de réclamation, dès lors que leur auteur est potentiellement identifiable, adressés à une administration, ne sont communicables qu'à cet auteur, à l'exclusion des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le courrier en question.
La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication du document sollicité.