Avis 20224784 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) le dossier de médecine professionnelle et préventive de l'intéressée ;
2) l'ensemble des délibérations, notes de service, instructions et recommandations relatives au classement RISFEEP des agents de la filière administrative au sein du SDIS de l'Essonne ;
3) l'ensemble des documents justifiant du classement de Madame X au sein du groupe de fonctions 3 « Assistant gestionnaire » ;
4) l'ensemble des fiches de poste de Madame X depuis son affectation en qualité d'assistante de projet au sein du service gestion de projets / développement durable ;
5) l'ensemble des documents relatifs au classement au sein du groupe de fonctions 1 « Gestionnaire spécialisé » des agents de la filière administrative du SDIS de l'Essonne entre 2016 et 2021, au besoin occulté des mentions relatives à l'identité de ces agents.
En premier lieu, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a indiqué à la Commission, par courrier du 2 septembre 2022, que le document sollicité au point 5) n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En deuxième lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne , la Commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Le Conseil d’État, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public au sens de l'article L300-2 du CRPA. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La Commission relève, à cet égard, que le Tribunal des conflits a estimé, dans une décision du 24 février 1992 n° 02686, qu’une association assurant un service médical et social inter-entreprises, pour le compte de sociétés privées, n’était pas chargée d’une mission de service public. Dans sa décision du 10 février 2016 n° 384299, le Conseil d’État a également jugé que le médecin du travail qui délivre un certificat d'inaptitude n'exerce pas une mission de service public.
La Commission considère, dans ces conditions, que la circonstance que le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a confié à l'association ASTE qui détient le dossier de médecine professionnelle et préventive de Madame X la prise en charge de la santé au travail de ses agents publics, ne saurait suffire pour permettre de le considérer comme une personne privée chargée d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle en déduit que le dossier médical sollicité par Madame X ne revêt pas le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Elle invite toutefois l'intéressée à prendre contact directement avec l'association ASTE, afin de lui demander directement la communication de son dossier médical, sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique qui reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En troisième lieu, la Commission estime que ces documents administratifs visées au point 2) sont communicables au demandeur, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et prend note de l'intention de l'administration de procéder à cette communication prochainement.
En quatrième et dernier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a fait savoir à la commission que le document sollicité au point 3) a déjà été adressé à Madame X. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a indiqué à la Commission que les documents sollicités au point 4) sont en cours d'élaboration et n'ont pas été validés. La Commission, qui en prend note, estime qu'ils conservent ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence, ils ne sont pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvées, les fiches de poste seront communicables à Madame X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.