Avis 20224760 Séance du 22/09/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants relatifs au service d'assainissement :
1) la délibération n° 2019_234 du conseil communautaire du 17 décembre 2019 ;
2) la convention relative à la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) CAPV - commune de Rives, votée lors du conseil communautaire du 21 janvier 2020 ;
3) les comptes rendus des conseils communautaires, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 ;
4) les quatre décisions suivantes prises par délégation du président :
a) DEC2021_094 : convention de prestations archives dans les communes du territoire, signée par Madame X (X) en date du 1er avril 2021 ;
b) DEC2022_05 : régularisation d’une conduite existante d’eaux usées et constitution d’une nouvelle servitude – grevant la parcelle X propriété de Madame X – commune de Montferrat, signée par Madame X (X) en date du 18 janvier 2022 ;
c) DEC2021_418 : régularisation servitude de passage d’une conduite existante d’eau potable et création d’une nouvelle servitude de passage d’une conduite d’eau potable – parcelles X – (sic), propriété de la commune de la Sure en Chartreuse, signée par Monsieur X en date du 22 novembre 2021 ;
d) DEC2021_423 : régularisation servitude de passage de la conduite existante d’eau potable – parcelle X – propriété Monsieur X – commune de la Sure en Chartreuse, signée par Monsieur X en date du 22 novembre 2021.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais a informé la commission de ce qu’il avait, par courrier électronique du 30 août 2022, adressé les documents sollicités aux points 1) et 4) de la demande. Au soutien de son propos, il a produit une copie du courrier, ainsi que les documents transmis.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S’agissant du document sollicité au point 2), le président de la communauté d’agglomération a indiqué que « les informations données ne [lui] permettent d’identifier que la délibération du 21 janvier 2020 portant sur l’approbation d’un modèle de GEPU commun ». La commission en déduit qu’il n’existe pas de document correspondant à la demande de l’intéressé votée lors du conseil communautaire du 21 janvier 2020. La commission ne peut dans ce contexte que déclarer également sans objet la demande d’avis sur ce point et inviter le demander à le cas échéant à reformuler une nouvelle demande.
S’agissant enfin des documents sollicités au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président.
A cet effet, le président de la communauté d’agglomération a informé Monsieur X de ce que ces documents étaient consultables uniquement sur place aux archives du Pays Voironnais.
La commission relève toutefois que l'intéressé demande une communication de préférence par courrier électronique. Elle rappelle, à cet égard, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à l’intéressé selon les modalités choisies. Elle émet par suite un avis favorable sur ce point de la demande et invite le président de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais à procéder à la communication des documents selon la modalité choisie par le demandeur, pour les éléments disponibles sous forme électronique.