Avis 20224715 Séance du 13/10/2022

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Le Saint à sa demande de communication, par consultation, des documents suivants relatifs au projet de revitalisation du bourg : 1) les archives de l'élaboration du projet (cahier des charges, proposition technique du bureau d'étude, comptes rendus des comités de pilotage et autres réunions, échanges avec les partenaires techniques et financiers) ; 2) les dossiers de demande de subvention élaborés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) en 2021 ainsi que les notifications de subventions ; 3) le cahier des charges élaboré pour la consultation des entreprises dans le cadre de l'aménagement du terrain « Panik » et des lots constructibles adjacents, ainsi que les offres correspondantes ; 4) les documents ayant trait à la mission confiée à Madame X (document de cadrage de sa mission, contrat ou convention, rendu d'études) ; 5) les documents ayant trait aux missions d’assistance à maîtrise ouvrage pour la phase opérationnelle du projet de revitalisation du centre bourg confiée à l’a société X et / ou Madame X (document de cadrage des missions, contrat ou convention, bilans et rendus) ; 6) la notification d’une ancienne subvention du conseil général qui n’a pas été demandée par l’ancienne municipalité et qui a été sollicitée en 2021 ou début 2022. En l'absence de réponse du maire de Le Saint à la date de sa séance, la commission estime, en ce qui concerne le point 1) de la demande, que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés et ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, à cet égard, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Toutefois lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission estime, en ce qui concerne les points 3), 4) et 5) de la demande, que ces documents sont également communicables à toute personne en fait la demande, en application de l'article L.11-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment par le secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, et par le secret de la vie privée si les contrats conclus avec Mesdames X et X s'avèrent être des contrats de travail. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 6), la commission estime qu’en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents attribuant une subvention et ceux composant un dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que la décision sur l'attribution de la décision ait été effectivement prise. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.