Avis 20224696 Séance du 22/09/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Cap Excellence à sa demande de copie, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du territoire pontois, des documents suivants : 1) le plan d'accompagnement social ; 2) le plan de la cohésion sociale ; 3) le plan d'insertion ; 4) le plan de relogement ; 5) la convention partenariale ; 6) le procès-verbal des réunions du comité de pilotage ; 7) le procès-verbal des réunions de concertation avec les représentants des locataires et des usagers ; 8) l'adresse de la maitrise œuvre urbaine sociale (MOUS) sur le territoire de la ville de Pointe-à-Pitre ; 9) l'intégration des représentants des locataires et des usagers au sein du comité de pilotage. En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération Cap Excellence à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 8) et 9) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime en outre, s'agissant du surplus, que les documents demandés, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.