Avis 20224664 Séance du 22/09/2022
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire éventuellement valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de la copie de l'entier dossier médical de la mère de sa cliente, Madame X, décédée le X, incluant :
1) le rapport émis par la pharmacovigilance ;
2) le rapport relatif à des faits de maltraitance déclarés auprès du service gériatrie.
En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4, à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission constate que la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait pas de doute. Elle démontre également poursuivre des objectifs conformes aux dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de sa mère et faire éventuellement valoir ses droits.
Au vu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations sur l'un des motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique.
S'agissant plus particulièrement du point 2) de la demande, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, rappelle à toutes fins utiles qu'elle est incompétente pour se prononcer sur la communication de documents établis ou recueillis dans le cadre d'une enquête de police judiciaire, en tant qu'ils revêtent un caractère judiciaire. Elle précise toutefois que les pièces du dossier médical de la défunte en possession de l'administration qui n'ont pas été établies pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête judiciaire conservent un caractère administratif, même dans le cas où elles auraient néanmoins été transmis à l'autorité judiciaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce rapport, sauf dans l'hypothèse où il aurait été établi pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête judiciaire, auquel cas elle ne pourrait que se déclarer incompétente sur ce point.