Avis 20224644 Séance du 22/09/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication, par courrier électronique, au format pdf, des documents suivants : 1) l'autorisation CPP (comité de protection des personnes) ; 2) l'autorisation ANSM ; 3) la fiche EudraCT française de l'étude Phagoburn (n° EudraCT n°2014-000714-65 ), ayant eu lieu entre 2013 et 2017. En l’absence de réponse de l’ANSM à la demande qui lui a été adressées, la Commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de réserver une suite favorable à la demande.