Avis 20224592 Séance du 22/09/2022

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) l’autorisation préfectorale concernant la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection sur la commune de Coudekerque‐Branche et de son poste mobile de police municipale ; 2) la délibération du conseil municipal ayant mis en œuvre le système de vidéoprotection en vigueur à la date de la présente demande de X ; 3) chacun des actes individuels désignant et habilitant les fonctionnaires à visionner et à consulter les images recueillies au moyen de la vidéoprotection délivré par la préfecture ; 4) la liste des personnes autorisées à accéder à la salle de vidéoprotection et du poste mobile de police municipale. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse exprimée par le préfet du Nord, la Commission précise qu'il résulte de l'article R252-10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la vidéoprotection, que « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La Commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui comprend notamment, aux termes du 5° de l'article R252-3 de ce code « la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images » est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La Commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la Commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Au regard de ce qui précède, la Commission estime que le document visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéosurveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande, sous ces réserves La commission estime ensuite, s'agissant des documents visés aux points 2) à 4) , s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.