Conseil 20224562 Séance du 08/09/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 septembre 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X, voisin de Monsieur X, du courrier adressé à ce dernier par la mairie à la suite du contentieux opposant ces deux administrés au sujet des permis de construire de Monsieur X et aux jugements du tribunal administratif de Grenoble qui a censuré lesdits permis.
La Commission vous rappelle, en premier lieu, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La Commission relève en l'espèce que les permis de construire modificatifs qui ont été délivrés au voisin du demandeur ont été annulés par la juridiction administrative. Cette annulation vous a conduit, par un courrier du 16 mai 2022, dont la communication est demandée, à inviter les intéressés à déposer une demande de permis de construire modificatif.
La Commission déduit de ces circonstances que ce courrier s'insère dans une phase préparatoire à l'adoption d'une décision d'octroi ou de refus de délivrance du permis de construire modificatif envisagé, et présente donc un caractère préparatoire aussi longtemps que l'une de ces deux décisions n'aura pas été prise ou que vos services n'auront pas renoncé à adopter une telle décision. Elle estime, en conséquence, que ce document sera communicable lorsqu'il aura perdu son caractère préparatoire.
La Commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction.
En revanche, lorsque ces procès-verbaux de constat ou tous autres documents constatant une situation ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code.
En l'espèce, la Commission, qui a pris connaissance du courrier demandé, relève que celui-ci ne revêt pas un caractère judiciaire. Elle constate, en outre, que les observations formulées dans ce document relèvent de constats objectifs ne nécessitant aucune occultation. Elle considère, dès lors, que ce document revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.